C-25.01, r. 9 - Règlement de la Cour du Québec

Texte complet
28. Remise et annulation de la citation à comparaître ou de l’assignation des témoins. Aucune cause fixée pour instruction n’est remise du seul consentement des parties ou en raison de leur absence. En matière de recouvrement de petites créances, l’article 557 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique.
Lorsqu’une partie prévoit ne pas pouvoir procéder à la date fixée par le tribunal ou qu’elle demande l’annulation de la citation à comparaître ou de l’assignation des témoins, elle doit immédiatement le notifier à la partie adverse et soumettre une demande à cette fin au juge coordonnateur, au juge coordonnateur adjoint ou à un juge désigné par l’un d’eux.
Sauf permission de l’un de ces juges, toute demande de remise d’une cause fixée pour instruction est présentée par écrit avec les motifs à son soutien, 10 jours avant la date fixée pour l’instruction.
Cette demande doit être précédée d’un avis de 3 jours ouvrables transmis à toutes les parties.
Malgré le délai prévu au troisième alinéa, si les motifs de remise sont connus moins de 10 jours avant la date fixée pour l’instruction, le juge coordonnateur, le juge coordonnateur adjoint ou un juge désigné par l’un d’eux peut recevoir une demande écrite de remise et il en décide dans le meilleur intérêt de la justice.
Lorsque la remise est accordée, les motifs de la décision sont consignés au dossier.
D. 1099-2015, a. 28; D. 201-2021, a. 8.
28. Remise et annulation de la citation à comparaître ou de l’assignation des témoins. Aucune cause fixée pour instruction n’est remise du seul consentement des parties ou en raison de leur absence. En matière de recouvrement de petites créances, l’article 557 du Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique.
Lorsqu’une partie prévoit ne pas pouvoir procéder à la date fixée par le tribunal ou qu’elle demande l’annulation de la citation à comparaître ou de l’assignation des témoins, elle doit immédiatement prévenir la partie adverse et le juge coordonnateur, le juge coordonnateur adjoint ou un juge désigné par l’un d’eux et lui présenter une demande à cette fin.
Sauf permission de l’un de ces juges, toute demande de remise d’une cause fixée pour instruction est présentée par écrit avec les motifs à son soutien, 10 jours avant la date fixée pour l’instruction.
Cette demande doit être précédée d’un avis de 3 jours ouvrables, à l’exception du samedi, transmis à toutes les parties.
Malgré le délai prévu au troisième alinéa, si les motifs de remise sont connus moins de 10 jours avant la date fixée pour l’instruction, le juge coordonnateur, le juge coordonnateur adjoint ou un juge désigné par l’un d’eux peut recevoir une demande écrite de remise et il en décide en s’assurant que le meilleur intérêt de la justice soit le mieux servi.
Lorsque la remise est accordée, les motifs de la décision sont consignés au dossier.
D. 1099-2015, a. 28.